Art. 1. — Le territoire de tout ou partie d’une ou de plusieurs communes peut être classé en « parc naturel régional » lorsqu’il présente un intérêt particulier, par la qualité de son patrimoine naturel et culturel, pour la détente, le repos des hommes et le tourisme, et qu’il importe de le protéger et de l’organiser.
Décret n° 67-158 du 1er mars 1967